Le secret médical

Le 09/11/2011

Art. 4 du Code de déontologie médicale, art. 226-13 du Code pénal, art. L 1110-4 de la loi du 4 mars 2002

C'est un principe permanent et - presque - absolu. Le respect du secret médical s'impose à tous les praticiens (au sens large) et les auxiliaires de soins, en toute circonstance.

Le secret médical s'étend non seulement aux informations à caractère strictement médical : pathologie, résultats d'examens biologiques et radiographiques, diagnostic, traitements, interventions, mais aussi aux informations personnelles, relatives à la vie privée d'une personne. Celles-ci peuvent concerner la famille, la profession ou encore le patrimoine de la personne malade.

En bref, le secret auquel est tenu le médecin concerne toutes les informations qu'il a pu recueillir dans l'exercice de son art.

C'est un des très rares « secrets professionnels », avec celui des avocats et des prêtres, dont la violation est sanctionnée pénalement.

Aucune exception n'est admise, notamment en faveur des plus proches parents.

Le secret perdure au-delà du décès du patient. En revanche, ce secret ne peut être opposé au patient lui-même qu'il est censé protéger. Ainsi, il ne saurait être question d'opposer le secret médical à l'obligation d'information évoquée ci-dessus.

De même, la Cour de cassation rappelle de manière constante que le secret médical ne peut être utilement invoqué pour refuser la communication de pièces à l'expert judiciaire (Cass. Civ. 2è ch.  22 novembre 2007 n°06-18250).

Ainsi, il est possible de passer outre l'accord de l'intéressé ou des ayants droit, pour transmettre à l'expert des pièces d'un dossier médical dès lors que cette transmission s'impose dans le cadre de sa mission.