Des vendeurs de vêtements sélectionnés sur leur physique

15 octobre 2019

  • Discrimination
  • Emploi

Après avoir pris connaissance de plusieurs articles de presse relatant les méthodes d’une marque de vêtement recrutant ses salariés sur la base de leur apparence physique, le Défenseur des droits s’est saisi d’office afin d’enquêter et d’expertiser le processus de recrutement mis en place au sein de cette société.

Dans le cadre de son enquête, le Défenseur des droits a adressé un courrier à la société lui demandant la communication de plusieurs documents liés aux procédures de recrutement. Celle-ci a répondu qu’elle ne contestait pas recruter ses salariés sur la base de leur apparence mais a précisé qu’il s’agissait là d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante afin de poursuivre l’objectif de représentation de la marque. Elle a également expliqué que certains de ses salariés pouvaient être assimilés à des mannequins en charge de représenter la société.

Le Défenseur des droits a donc analysé si les conditions d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante étaient réunies.

S’agissant des managers, le Défenseur des droits a relevé que leur fonction première consistait à diriger des équipes. La représentation de la marque n’est donc qu’une partie accessoire de la liste de leurs tâches puisqu’une grande partie est consacrée à « l’exploitation du magasin, la participation à des formations et au recrutement des salariés, à la gestion et au rendement du magasin ».

S’agissant des vendeurs, le Défenseur des droits a constaté qu’ils pouvaient occasionnellement « poser » devant certains magasins, mais il est ressorti des éléments de l’enquête, et notamment des auditions, que cette activité ne restait qu’accessoire et relevait beaucoup plus de l’animation commerciale que du mannequinat.

Ainsi, le Défenseur des droits a établi que le fait de rechercher en priorité des managers dotés d’un « attrait personnel exceptionnel » et des vendeurs présentant « un charme personnel exceptionnel » semblait être disproportionné, au regard de la réalité de leurs fonctions. En effet, s’il peut apparaître légitime et proportionné de promouvoir l’image d’une marque par l’usage de codes imposés à ses salariés (bonne présentation, vêtements de la marque…), il apparaît disproportionné d’accorder à l’apparence physique une valeur déterminante. 

En conséquence, le Défenseur des droits a considéré que l’exigence invoquée par la marque pour justifier une différence de traitement liée à l’apparence physique n’apparaissait ni essentielle, ni déterminante, ni nécessaire, ni proportionnée au sens du code du travail.   

Suite à l’enquête du Défenseur l’entreprise a informé qu’elle entendait mettre en place plusieurs mesures en termes de recrutement afin de rendre ces procédures plus transparentes.